« L’article 64 alinéa 1 de la Constitution se suffit », réplique Sam Bokolombe

Vendredi 4 décembre 2015 - 09:47

Image retirée.La loi prescrit au Ministère public la mission de rechercher, de constater, d’instruire et de poursuivre les infractions; nullement celle de menacer et d’intimider le peuple au prétendu motif de rétablir l’ordre public.

Il est vrai que l’organe de la loi exécute la politique pénale ou d’action publique du gouvernement en la matière. Mais, dans un Etat qui se veut «formellement démocratique», même s’il ne s’agit que d’un constitutionnalisme apparent, il n’est pas concevable que cette politique pénale consiste dans la menace et l’intimidation du peuple dans l’exercice de ses droits et libertés constitutionnels.

L’article 64 de la Constitution que dessous est péremptoire dans ses termes. Il assigne un «devoir» à chaque citoyen d’agir. C’est donc une question d’auto-prise en charge et de responsabilité.

Il sied de noter, à ce propos, avec Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga que «l’article 64, alinéa 1 ne demande pas à celui qui constate l’inconstitutionnalité de prise ou d’exercice du pouvoir, de saisir d’abord la Cour constitutionnelle ou le Procureur général de la République». En revanché, il lui impose l’obligation, sans en préciser évidemment les modalités pratiques, de constater d’initiative «selon son entendement et de faire échec à l’individu ou groupe d’individus qui viole la Constitution». Ici, la Constitution consacre, et, c’est une pétition de principe, une sorte de rébellion ou de résistance constitutionnelle au profit du peuple en vue de la protection du régime institutionnel en vigueur qu’elle incarne. Si ce n’est de l’arbitraire à l’état simple, on serait curieux de connaître l’infraction que constitueraient l’évocation de la Constitution et la mise en œuvre d’une de ses dispositions pertinentes. En somme, plutôt que de répondre par une promesse de maison de force à cet accomplissement par le peuple d’un devoir constitutionnel, le pouvoir en place devrait démissionner.

 

A bien décrypter le discours de J. Kabila du 28 novembre 2015, il secrète des points qui sont susceptibles d’ouvrir la voie à la confiscation de l’exercice du pouvoir en violation flagrante de la loi fondamentale. Or, le dialogue projeté, quels qu’en soient la nécessité, la formule et le format, ne doit pas constituer un prétexte de coup d’Etat constitutionnel. Le cas échéant, le peuple devrait réagir avec vigueur.

 

Les évêques l’ont dit avec pertinence. Déterminée, la Dynamique de l’Opposition s’y est appesantie dans sa déclaration de Fatima. Et, s’étant finalement ressaisis après un moment d’hésitation dans leur communication, le Sphinx E. Tshisekedi et 1’UDPS l’ont clairement souligné.

 

Précisons enfin que lorsqu’il sera question de mettre en mouvement cette disposition constitutionnelle, ce n’est pas auprès du Procureur général de la République ni d’une quelconque autorité, entre- temps devenue hors-la-loi et illégitime, que le peuple irait solliciter une improbable autorisation.

 

En effet, l’activation du mécanisme de l’alinéa 1 de l’article 64 neutralise l’alinéa 2 qu’évoquerait l’organe de la loi. Car, on ne saurait tenter de commettre une infraction qui n’existe pas, le pouvoir étant devenu dans ce cas inconstitutionnel et de fait. C’est pour dire que l’article 64, alinéa 1 se suffit. Et la seule souveraineté du peuple suffirait pour l’activer.

 

Tiré sur la Page Facebook de Sam Bokolombe jeudi 3 décembre