Tripaix/Assossa : un testament de 1962 au centre de la controverse

Mercredi 3 juin 2015 - 10:28

Le Tribunal de paix d’Assossa a examiné à l’audience d’hier mardi 02 janvier 2015, l’affaire opposant le plaignant Félicien Kimfumu et la prévenue Mawete. Cette dernière est accusée d’avoir fait usage d’un faux testament, dans un conflit parcellaire qui oppose les deux parties au TGI/Kalamu. Le débat d’hier a tourné autour de l’exception de l’obscurité contenue dans la citation directe qui a saisi le tribunal.

Selon les avocats de Kimfumu, l’exploit ne dit pas clairement qui sont les auteurs du faux testament qui date du 09 octobre 1962, et dans quelles circonstances ce document avait été établi. Aussi, ils l’accusent d’avoir soutenu aux paragraphes 1 et 2 que l’empreinte digitale était fausse alors que le paragraphe 7 n’aborde pas l’altération de vérité qu’on lui reproche. Ils ont estimé que l’exception de l’obscurité de libellé viole l’article 57 du code de procédure pénale.

D’après eux, toutes ces obscurités ne leur permettent pas de bien préparer la défense de leur cliente. D’où, ils ont demandé au tribunal de se déclarer non saisi de l’affaire, puisque les faits ne sont pas clairement énoncés.

Répliquant aux arguments avancés, les conseils de Kimfumu ont fait savoir qu’il s’agit d’une exception qui sera clarifiée lorsque le tribunal décidera d’examiner le fond du dossier. Selon eux, il n’y a pas obscurité dans la citation directe parce que tout y est repris dedans, notamment l’auteur du faux, qui est la prévenue. Ils ont indiqué que le document attaqué en faux est versé dans le dossier.

Ils ont demandé au tribunal de recevoir la présente cause parce que la prévenue doit répondre à certaines questions qui doivent lui être posées afin d’éclairer la lanterne.

Il a par ailleurs renseigné qu’il y a une affaire pendante au niveau du TGI/Kalamu entre les deux parties. C’est au cours de l’un des procès que la prévenue s’était fait fabriquer un testament laissé par le decujus, lui donnant le droit d’occuper la parcelle querellée par les deux parties.

Invité à donner son point de vue afin d’aider le tribunal à prendre une décision pour rendre son jugement avant dire droit, le ministère public a tout d’abord énuméré les principes et règles à respecter dans la rédaction d’une citation directe. A l’entendre, pour qu’un exploit ne viole pas l’article 57 du Code de procédure pénale, il faut qu’il réponde à cinq questions de référence, notamment : qui est poursuivi ? pour avoir fait quoi ? à quel moment ? à quel endroit ? et dans quelle circonstance ?

S’agissant de l’exception soulevée dans ledit exploit, l’officier du ministère public a indiqué que la citation directe signale au 1er paragraphe que la personne poursuivie est bel et bien Mme Mawete.

A la question « quoi ? », l’exploit indique qu’elle a produit ou usé d’un faux testament. Concernant le lieu, la citation directe renseigne au paragraphe 6 que la prévenue s’était fait fabriquer ce testament au TGI/Kalamu sous RC 28374, devant l’officier du ministère public. Quand ? Au moi d’avril 2015. Pour quelle raison ou dans quelle circonstance ? Parce qu’il y a un conflit entre les deux parties.

Partant de toutes ces précisions, il a estimé que l’exploit est clair et précis puisqu’il a respecté ce principe. Si une question, parmi les six, ne trouve pas de réponse, explique-t-il, c’est alors qu’il y a obscurité dans le libellé.

D’où, il a demandé au tribunal de recevoir la présente cause et de l’instruire afin qu’elle soit examinée dans son fond.

Pour sa part, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et promis de rendre son jugement avant dire droit le 9 septembre 2015.

Perside DIAWAKU